Amende d'ordres en suisse Liste des amendes d'ordre en suisse
 

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Dépasser, à l’intérieur d’une localité

Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute

Dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée,

Vous avez roulez trop vite ? Voilà ce que vous devrez payer.
Ces tarifs sont valables pour un excès de vitesse effectué sur SUISSE.
 
En plus de l'amende vous vous verrez infliger un retrait de votre permis de conduire d'un mois si vous dépassez la vitesse autorisée de 21 km/h dans un village,
de 26 km/h à l'extérieur d'une localité ou sur une semi-autoroute et de 31 km/h sur une autoroute.

Excès de vitesse : les tarifs après déduction de la marge (6 km/h)

 

     
1.   Conducteurs; dispositions administratives En Frs Suisse
100.   Ne pas être porteur  
  1. du permis de conduire (art. 10, al. 4, LCR2) 20.-
  2. du permis d’élève conducteur (art. 10, al. 4, LCR) 20.-
  3. du permis de circulation (art. 10, al. 4, LCR) 20.-
  4. de l’autorisation pour transports spéciaux (art. 10, al. 4, LCR) 20.-
  5. de la fiche d’entretien du système antipollution (art. 59a, al. 4, OCR3) 20.-
  6. de l’autorisation spéciale applicable aux prescriptions indiquées par des signaux (art. 10 LCR et art. 17, al. 1, OSR4) 20.-
101.   Ne pas être porteur  
  1.a. du disque d’enregistrement de la veille (art. 14, al. 6, OTR 15) 140.-
  1.b. des autres disques d’enregistrement qu’il faut emporter (art. 14, al. 6, OTR 1); à forfait 80.-
  2. de disques d’enregistrement de remplacement ou de jeux de disques hebdomadaires neufs (art. 14, al. 7, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 26)  

40.-

  3. du disque d’enregistrement de la veille (art. 16, al. 1, OTR 2) 40.-
  4. du livret de travail (art. 17, al. 1, OTR 2) 40.-
  5. des rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de l’entreprise ou d’un double de ces rapports (art. 19, al. 2, OTR 2); à forfait 40.-
  6. de la décision de dispense de l’obligation de remplir le livret de travail (art. 19, al. 2 et 4, OTR 2) 40.-
  7. de cartes de contrôle pour conducteurs de taxis (art. 25, al. 4, OTR 2) 40.-
       
102.   Omettre d’inscrire les données nécessaires  
  1. dans la feuille hebdomadaire (art. 17, al. 2, OTR 2) 40.-
  2. dans la feuille quotidienne (art. 17, al. 2, OTR 2) 40.-
  3. dans la carte de contrôle pour conducteurs de taxis (art. 25, al. 4, OTR 2) 40.-
103. 1. Omettre d’apporter des inscriptions sur le disque d’enregistrement du tachygraphe (art. 14, al. 4, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40.-
  2. apporter des inscriptions incomplètes sur le disque d’enregistrement du tachygraphe (art. 14, al. 4, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40.-
  3. apporter des inscriptions mensongères sur le disque d’enregistrement du tachygraphe (art. 14, al. 4, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40.-
  4. utilisation d’un disque d’enregistrement de tachygraphe non homologué (art. 14, al. 7, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40.-
  5. utilisation d’un disque d’enregistrement non approprié au tachygraphe (art. 14, al. 7, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40.-
104.   Ne pas être porteur  
  1. du certificat de formation SDR (art. 21, let. c, SDR7) 20.-
  2. du document de transport SDR (art. 21, let. c, SDR) 140.-
  3. des consignes écrites (aide-mémoire en cas d’accident), lors des transports SDR (art. 21, let. c, SDR) 140.-
105.   Omettre d’enlever ou de couvrir les panneaux de signalisation orange lors d’un transport sans marchandises dangereuses (art. 21, let. d, SDR) 60.-
106. 1. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 15, al. 4, et 26, al. 1, OAC8) 20.-
  2. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard un changement de domicile au nouveau lieu de résidence en Suisse (art. 26, al. 2, OAC) 20.-
       
       
2.   Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement  
200.   Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, al. 8, OSR)  
  a. de deux heures au plus 40.-
  b. de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
201.   Stationner une deuxième fois (art. 48 OSR)  
  1. sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  2. sur le même tronçon de route en zone rouge, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  3. sur la même place de parc en zone bleue, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  4. sur la même place de parc en zone rouge, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  5. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  6. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement à durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  7. sur la même place de parc d’une aire de stationnement contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40.-
  8. sur la même place de parc d’une aire de stationnement à durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation  

40.-

202.   Ne pas placer ou placer de manière peu visible  
  1. le disque de stationnement sur le véhicule (art. 48, al. 4 et 10, OSR) 40.-
  2. le ticket de stationnement sur le véhicule (art. 48, al. 7 et al. 10, OSR) 40.-
  3. la carte d’autorisation de parcage pour handicapés sur le véhicule (art. 65, al. 5, OSR) 40.-
203. 1. Indiquer une heure d’arrivée fausse sur le disque de stationnement (art. 48, 4e al., OSR) 40.-
  2. Changer l’heure d’arrivée sans quitter la place (art. 48, al. 4, OSR) 40.-
  3. Ne pas enclencher le parcomètre (art. 48, al. 6, OSR) 40.-
  4. Payer la taxe une deuxième fois lorsque c’est interdit (art. 48, al. 8, OSR) 40.-
  5. Payer la taxe lorsque la durée du stationnement est écoulée (art. 48, al. 8, OSR) 40.-
204.   S’arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords d’un tournant ou du sommet d’une côte (art. 18, al. 2, let. a, OCR) 80.-
205.   S’arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, let. b, OCR) 80.-
206.   S’arrêter à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée (art. 18, al. 2, let. b, OCR) 80.-
207. 1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, al. 2, let. c et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80.-
208. 1. Stationner à côté d’une ligne de sécurité lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à côté d’une ligne de sécurité lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80
209. 1. Stationner à côté d’une ligne longitudinale continue lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à côté d’une ligne longitudinale continue lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80.-
210. 1. Stationner à côté d’une ligne double lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à côté d’une ligne double lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80.-
211. 1. Stationner à une intersection (art. 18, al. 2, let. d et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à une intersection (art. 18, al. 2, let. d, OCR) 80.-
212. 1. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, al. 2, let. d et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, al. 2, let. d, OCR) 80.-
213. 1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, al. 2, let. d et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter après une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, al. 2, let. d, OCR) 80.-
214. 1. Stationner sur un passage pour piétons (art. 18, al. 2, let. e et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur un passage pour piétons (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80.-
215. 1. Stationner dans le prolongement d’un passage pour piétons (art. 18, al. 2, let. e et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter dans le prolongement d’un passage pour piétons (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80.-
216.   S’arrêter sur un passage à niveau (art. 18, al. 2, let. f, OCR) 80.-
217. 1. Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. Gêner les transports publics en s’arrêtant à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
  3. S’arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
218. 1. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. Gêner les transports publics en s’arrêtant à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
  3. S’arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
219. 1. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
220. 1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt d’engins d’extinction (art. 18, al. 3 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter devant un local du service du feu ou un dépôt d’engins d’extinction, pour charger ou décharger des marchandises (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
  3. Gêner le service du feu en s’arrêtant devant un local du service du feu ou un dépôt d’engins d’extinction, pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80.-
221.   Gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises (art. 18, al. 4, OCR) 80.-
222. 1. Stationner sur une bande cyclable (art. 19, al. 2, let. d, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation des cyclistes (art. 40, al. 3, OCR) 80.-
223.   Stationner sur la chaussée contiguë à une bande cyclable (art. 19, al. 2, let. d, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
224. 1. Stationner sur une voie de tram (art. 19, al. 2, let. a et art. 25, al. 5, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une voie de tram (art. 25, al. 5, OCR) 80.-
225. 1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 19, al. 2, let. a et art. 25, al. 5, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 25, al. 5, OCR) 80.-
226. 1. Stationner sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute (art. 36, al. 3, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, si ce n’est pour un arrêt de nécessité (art. 36, al. 3, OCR) 80.-
227. 1. Stationner sur la bande d’arrêt d’urgence d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence d’une semi-autoroute, si ce n’est pour un arrêt de nécessité (art. 36, al. 3, OCR) 80.-
228. 1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément, s’il ne reste pas un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur le trottoir, s’il ne reste pas un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) 80.-
229. 1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons (art. 41, al. 3, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons (art. 41, al. 3, OCR) 80.-
230. 1. Stationner à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée (2.49; art. 30 OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée (2.49; art. 30 OSR) 80.-
231. 1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art. 34, al. 1, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une voie réservée aux bus (art. 34, al. 1, OSR) 80.-
232. 1. Stationner sur une «Place d’évitement» (art. 47, al. 4, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une «Place d’évitement» (art. 47, al. 4, OSR) 80.-
233. 1. Stationner sur une «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (art. 47, al. 5, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (art. 47, al. 5, OSR) 80.-
234. 1. Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter avant un passage pour piétons sur la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80.-
235. 1. Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur la chaussée avant un passage pour piétons lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80.-
236. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80.-
237. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80.-
238. 1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR) 80.-
239. 1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, al. 3, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. Gêner les transports publics en s’arrêtant sur une ligne en zigzag pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 79, al. 3, OSR) 80.-
  3. S’arrêter sur une ligne en zigzag pour charger ou décharger des marchandises (art. 79, al. 3, OSR) 80.-
240.   Stationner un véhicule non autorisé sur une case de stationnement réservée aux handicapés (art. 65, al. 5, et 79, al. 4, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
241. 1. Stationner sur une ligne interdisant l’arrêt (art. 79, al. 6, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une ligne interdisant l’arrêt (art. 79, al. 6, OSR) 80.-
242.   Stationner sur une route principale hors des localités (art. 19, al. 2, let. b, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
243.   Stationner sur une route principale dans une localité, lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser (art. 19, al. 2, let. c, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
244.   Stationner à moins de 50 m d’un passage à niveau hors d’une localité (art. 19, al. 2, let. e, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
245.   Stationner à moins de 20 m d’un passage à niveau dans une localité (art. 19, al. 2, let. e, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
246.   Stationner sur un pont (art. 19, al. 2, let. f, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
247.   Stationner devant l’accès à un bâtiment d’autrui (art. 19, al. 2, let. g, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
248.   Stationner devant l’accès à un terrain d’autrui (art. 19, al. 2, let. g, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
249.   Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément, s’il reste un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
250.   Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée (2.50; art. 30, al. 1, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
251.   Stationner sur une rue résidentielle9, à un endroit non désigné à cet effet (art. 43, al. 1, let. a,10 OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
252.   Stationner hors des cases (art. 79, al. 1, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
253.   Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, par ses dimensions, n’est pas destinée à ce genre de véhicule (art. 79, al. 1, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
254.   Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à ce genre de véhicule (art. 79, al. 1, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
255.   Stationner sur une ligne interdisant le parcage (art. 79, al. 4, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
256.   Stationner sur une case interdite au parcage (art. 79, al. 4, OSR)  
  a. jusqu’à deux heures 40.-
  b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.-
  c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.-
257. 1. Stationner sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) 80.-
258. 1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes 120.-
  2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 80.-
3.   Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement  
300. 1. Dépasser le poids maximal autorisé, après déduction de la marge d’erreur fixée par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour les appareils et les mesures (art. 9, al. 1, et 30, al. 2, LCR, art. 67, al. 1 et 3, OCR)  
       
       
       
  a. de au plus 100 kg 100.-
  b. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 5 % au maximum 200.-
  c. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble excède 3500 kg, de plus de 100 kg, jusqu’à 5 %, mais de pas plus de 1000 kg 250.-
  2. Dépasser la charge maximale autorisée par essieu, après déduction de la marge d’erreur fixée par l’OFROU pour les appareils et les mesures (art. 9, al. 2, et 30, al. 2, LCR, art. 67, al. 2 et 3, OCR)  
  a. de au plus 100 kg 100.-
  b. pour les véhicules dont le poids total excède 3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 2 % au maximum 250.-
301.   Circuler sur le trottoir avec un motocycle (art. 43, al. 2, LCR) 100.-
302.   Motocyclistes ne restant pas à leur place dans une file de véhicules lorsque la circulation est arrêtée (art. 47, al. 2, LCR) 60.-
303. 1. Dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1 et 43, al. 1, let. a,11 OSR) Retour Début
  a. de   0 à   5 km/h 40.-
  b. de   6 à 10 km/h 120.-
  c. de 11 à 15 km/h 250.-
  2. Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) Retour Début
  a. de   0 à   5 km/h 40.-
  b. de   6 à 10 km/h 100.-
  c. de 11 à 15 km/h 160.-
  d. de 16 à 20 km/h 240.-
  3. Dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) Retour Début
  a. de   1 à   5 km/h 20.-
  b. de   6 à 10 km/h 60.-
  c. de 11 à 15 km/h 120.-
  d. de 16 à 20 km/h 180.-
  e. de 21 à 25 km/h 260.-
304.   Ne pas observer le signal de prescription  
  1. «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 1, OSR) 100.-
  2. «Accès interdit» (2.02; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 3, OSR) 100.-
  3. «Circulation interdite aux voitures automobiles » (2.03; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. a, OSR) 100.-
  4. «Circulation interdite aux motocycles» (2.04; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. b, OSR) 100.-
  5. «Circulation interdite aux camions» (2.07; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. d, OSR) 100.-
  6. «Circulation interdite aux autocars» (2.08; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. e, OSR) 100.-
  7. «Circulation interdite aux remorques » (2.09; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. f, OSR) 100.-
  8. «Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. a, OSR) 100.-
  9. «Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. a, OSR) 100.-
  10. «Obstacle à contourner par la droite» (2.34; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 100.-
  11. «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 100.-
  12. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. c et 3, OSR) 100.-
  13. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100.-
  14. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100.-
  15. «Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 100.-
  16. «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42; art. 27, al. 1, LCR et art. 25, al. 1, OSR) 100.-
  17. «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43; art. 27, al. 1, LCR et art. 25, al. 1, OSR) 100.-
  18. «Interdiction de faire demi-tour» (2.46; art. 27, al. 1, LCR et art. 27, al. 1, OSR) 100.-
  19. «Chaînes à neige obligatoires» (2.48; art. 27, al. 1, LCR et art. 29, al. 1, OSR) 100.-
  20. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis,12 OSR) 100.-
  21. «Piste cyclable» (2.60; art. 27, al. 1, et 43, al. 2, LCR 100.-
  22. «Chemin pour piétons» (2.61; art. 27, al. 1, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 100.-
  23. «Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27, al. 1. et art. 43, al. 2, LCR) 100.-
  24 «Circulation interdite aux remorques, semi-remorques et remorques à un essieu exceptées» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis , OSR) 100.-
305.   Circuler sur un site propre réservé aux trams (art. 27, al. 1 et art. 43, al. 1, LCR)   60.-
306. 1. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 100.-
  2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1, OSR)  

100.-

  3. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche( y compris en franchissant le cas échéant une ligne de sécurité délimitant deux voies de circulation destinées aux véhicules empruntant la même direction [6.01]; art. 27, al. 1, LCR, art. 73, al. 6, let. a, et art. 74, al. 1 et 2, OSR) 100.-
307.   Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, al. 1, LCR, art. 34, al. 1 et art. 74, al. 4, OSR) 60.-
308.   Ne pas s’arrêter complètement au signal «Stop» («stop coulé») (3.01, art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 60.-
309. 1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, al. 1, LCR, art. 68 et art. 69, al. 3, OSR) 250.-
  2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1 et 93, al. 2 et 3, OSR) 250.-
310.   Empiéter sur une bande cyclable ou la franchir, lorsqu’elle est délimitée par une ligne continue (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 5, OSR) 60.-
311.   Utiliser un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course (art. 3, al. 1, OCR) 100.-
312. 1. Conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la ceinture de sécurité (art. 3a OCR) 60.-
  2. Transporter un enfant jusqu’à douze ans non attaché par un système de retenue (art. 3a, al. 3 et 4, OCR) 60.-
  3. ...  
313.   Conducteurs de motocycles ou de motocycles légers ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60.-
314. 1. Ne pas utiliser la voie extérieure de droite d’une route à plusieurs voies, à moins de dépasser, de se mettre en ordre de présélection, de circuler en files parallèles ou à l’intérieur de localités (art. 8, al. 1, OCR) 60.-
  2. Contourner des véhicules par la droite pour les dépasser, sur une route à plusieurs voies, dans une localité (art. 8, al. 3, OCR) 140.-
315.   Changer de voie sur un tronçon servant à la présélection, pour effectuer un dépassement (art. 13, al. 3, OCR) 100.-
316.   S’arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien qu’il n’y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route soit large (art. 18, al. 1 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) 60.-
317.   Quitter le véhicule sans enlever la clé de contact (art. 22, al. 1, OCR) 60.-
318. 1. Ne pas placer le signal de panne (art. 23, al. 2, OCR) 60.-
  2. Placer le signal de panne contrairement aux prescriptions (art. 23, al. 2, OCR) 40.-
  3. Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule à l’arrêt (art. 23, al. 3, let. a, OCR) 40.-
  4. Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule en marche (art. 23, al. 3, let. b, OCR) 40.-
  5. Ne pas placer de signal de panne à l’arrière d’un véhicule remorqué (art. 23, al. 6, OCR) 40.-
319.   Arrêter une voiture automobile lourde à moins de 100 m d’un passage à niveau fermé, hors d’une localité (art. 24, al. 1, OCR) 60.-
320. 1. Faire des courses d’apprentissage avec un véhicule dépourvu de la plaque L (art. 27, al. 1, OCR) 20.-
  2. Ne pas ôter la plaque L lorsqu’il ne s’agit pas d’une course d’apprentissage (art. 27, al. 1, OCR) 20.-
321. 1. Ne pas annoncer un changement de direction (art. 28, al. 1, OCR) 100.-
  2. Ne pas interrompre le signe donné, après un changement de direction (art. 28, al. 2, OCR) 100.-
  3. Ne pas être porteur de la palette de direction lorsqu’elle est exigée (art. 28, al. 4, OCR) 40.-
322.   Utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 29, al. 1, OCR) 40.-
323.   Circuler sans feu (art. 31, al. 2, let. a et art. 39, al. 2, OCR)  
  1. sur une route éclairée, de nuit 60.-
  2. dans un tunnel éclairé 60.-
       
       
324.   Circuler avec les feux de position (art. 31, al. 2, let. a et art. 39, al. 2, OCR)  
  1. sur une route éclairée, de nuit 40.-
  2. dans un tunnel éclairé 40.-
325.   Usage abusif (art. 32 OCR)  
  1. des feux de brouillard 40.-
  2. des feux arrière de brouillard 40.-
  3. des feux orientables